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Code du patrimoine Article R524-19

Article R524-19

La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-44 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive

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