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Code du patrimoine Article R524-31

Article R524-31

I.-Les personnes suivantes peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région : 1° Les personnes physiques qui bénéficient d'une prise en charge à 100 % en application du dernier alinéa de l'article R. 524-27-1 ; 2° Les organismes qui construisent les logements sociaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 ; 3° Les communes classées en zone de revitalisation rurale qui réalisent une zone d'aménagement concerté ou un lotissement destinés à recevoir les logements sociaux et individuels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 524-14. II.-Ce mandat est transmis au préfet de région en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : La prise en charge des fouilles

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