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Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 Article 3

Article 3

L'école prépare, par une formation scientifique, culturelle et professionnelle, des élèves se destinant à des fonctions scientifiques et d'encadrement dans les bibliothèques et les services de documentation et d'information scientifique et technique. Elle assure notamment la formation initiale des conservateurs stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret du 9 janvier 1992 susvisé et des bibliothécaires stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires. Elle peut participer à la formation des conservateurs et des bibliothécaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que d'élèves non fonctionnaires et d'auditeurs libres français ou étrangers. Elle mène des recherches en sciences de l'information et en assure la valorisation. Elle met en oeuvre des actions de formation continue. Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ou organismes de recherche français ou étrangers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : Dispositions générales.

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