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Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 Article 4

Article 4

L'école délivre des diplômes propres. Le règlement de scolarité fixe les conditions de recrutement, la durée de scolarité et la sanction des études des élèves préparant ces diplômes. L'école peut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, être habilitée, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux. La formation des conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est sanctionnée par le diplôme de conservateur des bibliothèques délivré par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce diplôme peut en outre être délivré, à l'issue de leur scolarité, aux conservateurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics recrutés par concours, dans le cadre des conventions visées à l'article 5 ci-dessous.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : Dispositions générales.

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