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Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 Article 18

Article 18

Les personnels affectés à l'école sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade. Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions : 1° Les personnels assurant à l'école pendant l'année universitaire au moins quinze heures d'enseignement, s'ils en font la demande ; 2° Les personnels assurant leur activité de recherche à l'école en vertu d'une convention. La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le directeur au conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : Organisation administrative.

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