Article 20
Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21 ; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ; 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ; 7° Il organise les opérations électorales. Il peut déléguer sa signature au directeur des études et des stages, au directeur de la recherche et au secrétaire général.