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Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 Article 21

Article 21

Le conseil d'administration statue par ses délibérations sur : 1° Les orientations générales de l'établissement et les programmes ; 2° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 6° Les emprunts ; 7° Les dons et legs ; 8° Les prises de participation financière et les créations de filiales ; 9° Les actions en justice et les transactions. Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation. Il peut créer, au sein de l'établissement, des départements de formation et de recherche, des centres de recherche et des services communs, dont l'organisation est fixée par le règlement intérieur. Il peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge la présence utile.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : Compétences des organes.

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