Article 44
Contrôle des bagages non accompagnés. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les bagages non accompagnés en respectant les taux applicables aux bagages des passagers piétons mentionnés à l'article 37 du présent arrêté.
Contrôle des bagages non accompagnés. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les bagages non accompagnés en respectant les taux applicables aux bagages des passagers piétons mentionnés à l'article 37 du présent arrêté.
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