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Arrêté du 4 juin 2008 TITRE IER : CONDITIONS D'ACCES ET DE CIRCULATION EN ZONE D'ACCES RESTREINT

Article 1–Article 49共 52 條

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Définitions. – Pour l'application du présent arrêté on entend par : a) " Zone d'accès restreint (ZAR) ", la zone qui recouvre tout ou partie de l'installation portuaire ou du port, créée par arrêté préfectoral, conformément aux articles R. 5332-34 et R. 5332-35 du code des transports, et accessible aux seules personnes mentionnées aux articles R. 5332-37 et R. 5332-38 du même code. b) " Contrôle d'accès ", l'opération préventive qui consiste à vérifier que la personne et le véhicule pénétrant dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire dispose d'un document permettant d'accéder à cette zone d'accès restreint ou à bord de ce navire. L'accès peut être subordonné à une vérification de la concordance du nom porté sur une pièce d'identité et de celui porté sur ce document, ou à un contrôle documentaire pour les marchandises, et à une inspection-filtrage. c) " Titre de transport de passager ", tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant d'établir le droit du passager à se trouver à bord du navire. Il peut comporter le nom et le prénom de ce passager. d) " Titre de transport de véhicule ", tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, document de voyage, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant de justifier la présence du véhicule à bord du navire. Il comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom et le prénom d'une des personnes utilisatrices du véhicule et détentrice d'un titre de transport de passager. e) " Bagages ", les articles transportés par une personne pénétrant en zone d'accès restreint ou propriété d'un passager. Ils sont distincts de la marchandise transportée. f) " Articles prohibés ", les articles dont l'introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite ou soumise à des prescriptions particulières comme pouvant être utilisés pour commettre une action illicite intentionnelle qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers et à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes. g) " Visite de sûreté ", l'examen effectué dans le cadre des articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage avant l'entrée dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès. h) " Inspection-filtrage ", l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées. i) "Contrôle de sûreté", l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées pouvant impliquer l'ouverture de la chose examinée (paquet, coffre de véhicule) ou d'un vêtement couvrant (manteau, pardessus) par leur propriétaire. Cet examen peut être effectué avec des moyens de détection (magnétomètre à main, endoscope, etc.) ou par une observation visuelle attentive. j) " Fouille ", l'examen d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un bagage, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées. L'ouverture de la chose examinée requiert l'accord de la personne qui en a la charge, sauf si cette ouverture est demandée par un officier de police judiciaire ou un douanier. k) " Palpation de sécurité ", la recherche par palpation de la présence d'un article prohibé sur une personne, avec son consentement préalable et par un agent du même sexe. l) " Moyen de détection ", l'équipement utilisé pour la recherche d'articles prohibés. Au sens du présent arrêté, les équipes cynotechniques spécialisées dans la détection d'explosifs sont un moyen de détection. m) "Niveaux de sûreté", les postures de sûreté programmées sont ainsi définies : - niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence ; - niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté ; - niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible d'identifier la cible précise. n) “ Espaces publics ” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage.

Article 2

Obligations des autorités portuaires dans les zones d'accès restreint en dehors d'une installation portuaire. ― Dans les zones d'accès restreint créées en dehors d'une installation portuaire en application de l'article R. 5332-35 du code des transports, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre du présent arrêté.

Article 3

Articles prohibés. – Les articles prohibés sont les suivants : – les armes à feu ; – les explosifs ; – les dispositifs incendiaires ; – les articles dont la détention, le port et le transport est interdit par la législation maritime française ou communautaire ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie. Leur introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite, sauf s'ils ont été déclarés et si leur transport est autorisé par les lois et règlements en vigueur et, pour ce qui concerne le navire, par son capitaine. Pour l'accès et la circulation en zone d'accès restreint des armes dont le transport est autorisé, le plan de sûreté de l'installation portuaire doit prévoir des mesures de sûreté qui tiennent compte des conditions de transport arrêtées par la compagnie maritime pour ses navires. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par l'armateur est garantie par la conclusion de la convention mentionnée à l'article 48-3. Ce document précise a minima que les articles prohibés ne sont acceptés à bord que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans les véhicules verrouillés transportés dans les ponts garages, fermés au moment de l'appareillage après examen visuel du personnel de bord. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat autorisés à porter une arme pour l'exercice de leur fonction qui doivent, s'ils embarquent, signaler la présence de leur arme au capitaine du navire.

CHAPITRE II : TITRES ET DOCUMENTS D'ACCES EN ZONE D'ACCES RESTREINT

Article 4

Titres et documents. – Les documents permettant d'accéder en zone d'accès restreint sont : I. – Pour les personnes : – les titres de circulation permanents délivrés en application du 1°, 2° et du 7° de l'article R. 5332-37 et en application de l'article R. 5332-38 du code des transports ; – les titres de circulation temporaires délivrés en application du 2°, du 3°, du 4° et du 7° de l'article R. 5332-37 du même code ; – les titres de transport mentionnés au 5° de l'article R. 5332-37 du même code. II. – Pour les véhicules : – le titre de circulation de véhicule défini aux articles 66 à 72 du présent arrêté en application de l'article R. 5332-36 du code des des transports ; – le document de livraison ou d'enlèvement pour les véhicules apportant ou venant chercher une cargaison ou des provisions de bord ; – le titre de transport des véhicules embarquant : véhicules particuliers et véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou le transport collectif de personnes. Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 5332-37 et leurs véhicules peuvent pénétrer en zone d'accès restreint sans titre, ni document.

Article 5

Titres de circulation communs à plusieurs zones d'accès restreint. – Les titres de circulation permanents peuvent être communs à plusieurs zones d'accès restreint.

Article 6

Titres de circulation nationaux. – Les titres de circulation nationaux définis à l'article R. 5332-38 du code des transports sont valables dans toutes les installations portuaires et tous les ports.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES PERSONNES

Article 7

Obligations générales. – Les personnes pénétrant ou se trouvant dans la zone d'accès restreint doivent : – se soumettre au contrôle des documents listés à l'article 4 du présent arrêté, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, et accepter que soit établie la correspondance entre ce document et leur personne ; – se soumettre, ainsi que leurs véhicules leurs bagages et les marchandises qu'ils transportent, à l'inspection-filtrage ; – signaler au plus tard lors du premier contrôle d'accès à l'installation portuaire au personnel chargé de procéder aux visites de sûreté les articles prohibés qu'ils transportent ; – ne pas faciliter l'entrée en zone d'accès restreint d'articles prohibés ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ; – ne pas gêner, entraver ou neutraliser le fonctionnement normal de l'inspection-filtrage, notamment en ne respectant pas ou en contestant les consignes affichées ou les instructions données par le personnel chargé de procéder aux visites de sûreté. Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés d'exercer habituellement les missions de police, de sécurité et de secours mentionnés au 2° de l'article R. 5332-37 du code des transports et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 5332-38 du même code ne sont soumis qu'à un contrôle documentaire.

Article 8

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de personne. – Le titulaire d'un titre de circulation de personne doit : – n'accéder qu'aux zones d'accès restreint dont l'accès lui est autorisé ; – porter son titre de circulation de façon visible pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ; – ne pas prêter son titre de circulation à un tiers pour quelque motif que ce soit ; – signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ; – restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation permanents doivent être remis dès la cessation d'activité dans la zone d'accès restreint ; les titres de circulation temporaires doivent être remis dès la fin de leur période de validité ou de l'activité qui a justifié leur délivrance.

Article 9

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de véhicule. – Le conducteur du véhicule doté d'un titre de circulation doit : – ne pas permettre à une personne non autorisée de pénétrer dans la zone d'accès restreint en évitant les contrôles au moyen de ce véhicule ; – apposer le titre d'une manière apparente sur la lunette avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ; – veiller à ce qu'aucune personne n'introduise un article prohibé à l'intérieur du véhicule ; – sans préjudice de dispositions liées à la sécurité, pendant les périodes où aucune personne ne se trouve à bord du véhicule, maintenir fermés à clef l'habitacle et le coffre du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ; – ne pas permettre son utilisation pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré ; – signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ; – restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation sont remis dès que les motifs qui ont conduit à leur délivrance ont disparu ou dès la fin de leur période de validité.

Article 10

Obligations particulières des personnels navigants et autres personnels travaillant à bord des navires. – Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire ne peuvent accéder à la zone d'accès restreint d'une installation portuaire que pour des besoins en relation avec le ou les navires accueillis, y compris les repos ou congés à terre. S'ils travaillent pour le compte de compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers depuis ou vers l'installation portuaire ou s'ils sont en escale de longue durée, ils peuvent être munis d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation temporaire valable, au plus, deux mois. Dans le cas d'une escale occasionnelle, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent établi par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que leur porteur est en mesure de justifier un lien direct avec le navire. Ce lien d'embarquement est notamment prouvé si le nom porté sur le document en leur possession figure sur la liste d'équipage remise à l'exploitant de l'installation portuaire ou sur une attestation délivrée par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire directement au marin si celui-ci débarque au cours de l'escale, ou par l'intermédiaire de l'armateur ou de son représentant lorsque le marin embarque lors de l'escale du navire. Le titre de circulation permanent ou temporaire est délivré sur présentation de la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003. A défaut de cette pièce, l'identité doit être justifiée sur la base d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises. Le titre de circulation temporaire est restitué, s'il y a lieu, au service qui l'a délivré avant l'appareillage du navire. La restitution du titre de circulation temporaire peut être faite par l'agent de sûreté du navire, par le capitaine du navire ou par le représentant de l'armateur.

Article 11

Obligations particulières des passagers. – Les passagers ne pénètrent et ne restent que dans les parties de la zone d'accès restreint dédiées aux contrôles et aux opérations liées à leur transport. Ils conservent leur titre de transport avec eux et le présentent sur toute demande des personnels mentionnés aux articles L. 5332-4 et L. 5332-6 du code des transports. Lors de l'embarquement, les passagers doivent par ailleurs : – se soumettre au contrôle de leurs titres de transport mentionnés à l'article 4, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, afin que soit établie la concordance entre ce document et leur personne ; – se soumettre, ainsi que leurs bagages, aux contrôles de sûreté en sortie des espaces rouliers à cargaisons ou aux points d'embarquement sur le navire ; L'accès à un port ou une installation portuaire, ou à un navire, peut être interdit par l'exploitant ou par le capitaine du navire à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre aux contrôles de sûreté.

CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE
SECTION 1 : GENERALITES

Article 12

Dispositions générales. – Les contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint des personnes et des marchandises sont différenciés selon les catégories de personnes établies par l'article R. 5332-37 du code des transports dans les conditions définies aux sections 2 à 10 du présent chapitre. Sauf pour les agents des services de police ou de gendarmerie, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence mentionnés au VI de l'article R. 5332-37 du code des transports, ils comprennent : - systématiquement, un contrôle d'accès ; - en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de sûreté réalisé en flux continu sous l'une des formes retenues pour l'installation portuaire : contrôle à l'aide d'un équipement ou contrôle visuel ; - selon un taux moins élevé fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de lever de doute réalisé a priori : palpations de sécurité, ou fouille d'un bagage, ou d'un véhicule, ou d'une remorque ou d'une unité de charge. Ce contrôle est systématique en cas de doute, notamment lors d'un contrôle de sûreté en flux continu.

Article 13

Visites de sûreté. – L'exploitant de l'installation portuaire s'assure, indépendamment des contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint, qu'aucune personne non autorisée ne circule dans la ou les zones d'accès restreint qui relèvent de sa compétence et qu'aucun article prohibé ou objet suspect n'y a été introduit. Il alerte immédiatement les services de police, de gendarmerie ou de douane lorsqu'il a connaissance de la présence d'une personne non autorisée dans la zone d'accès restreint, d'un article prohibé ou d'un objet suspect. Lors de l'activation d'une zone d'accès restreint et en cas de création d'une zone d'accès restreint temporaire, l'exploitant de l'installation portuaire effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone préalablement au début de l'exploitation de l'inspection-filtrage.

Article 14

Règles générales pour l'inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire : – porte à la connaissance des personnes entrant en zone d'accès restreint la liste des articles prohibés ; – assure de manière continue et aléatoire l'inspection-filtrage d'une partie des personnes, de leurs bagages et des véhicules en respectant le pourcentage minimum défini à l'article 49 du présent arrêté et les consignes particulières en vigueur. Les sections 2 à 10 du présent arrêté détaillent les différentes modalités de contrôles permettant de réaliser l'inspection-filtrage de chaque catégorie d'entrants, l'existence d'un doute lors d'un contrôle de sûreté devant toujours entraîner une fouille ou des palpations de sécurité. La levée du doute est impérative avant d'autoriser l'accès en zone d'accès restreint ; – met en œuvre des dispositifs d'inspection-filtrage et indique les règles de circulation lorsque les dispositifs d'inspection-filtrage sont inactifs ; – interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages ou son véhicule à l'inspection-filtrage ; – alerte immédiatement les services de la police ou de la gendarmerie nationales et, le cas échéant, les navires présents à quai, lorsqu'une personne ou un véhicule pénètre en zone d'accès restreint en s'étant soustrait à l'inspection-filtrage ou en étant présumé porteur d'un article prohibé, ainsi qu'en cas de soustraction à un accompagnement en cours.

Article 15

Equipement pour l'inspection-filtrage. – I. – L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après : – un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ; – un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sécurité ; – une table de dépose permettant de procéder aux fouilles des bagages ; – un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou de douane. II. – L'exploitant de l'installation portuaire où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements et l'outil servant au calibrage. III. – L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'une capacité de détection de matières explosives déterminée par l'évaluation de sûreté.

Article 16

Règles d'exploitation du poste d'inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire établit les règles d'armement des postes d'inspection-filtrage, en prévoyant leur adaptation au volume et à la nature des flux traités et à leurs fluctuations. L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du représentant de l'Etat dans le département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique : – le nombre journalier de personnes (en précisant la répartition entre passagers et autres personnes) et de véhicules traités ; – le nombre journalier de fouilles de véhicules, de bagages et de palpations de sécurité ; il précise celles qui ont été provoquées par une alarme des moyens de détection, en les ventilant suivant le type de moyens de détection mis en œuvre ; – les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les mesures correctives prises si ces événements d'exploitation ont révélé un dysfonctionnement.

Article 17

Règles applicables au traitement des personnes. – Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de détection, l'exploitant de l'installation portuaire procède à une palpation de sécurité sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements. Une procédure adaptée est prévue pour les personnes à mobilité réduite. Une palpation de sécurité est obligatoire sur les personnes qui ont provoqué une alarme des équipements de détection. La fouille manuelle des bagages est obligatoire quand ceux-ci ont provoqué une alarme des équipements de détection ou quand le résultat de leur examen a généré un doute de l'opérateur. La fouille manuelle n'est effectuée qu'avec l'accord de la personne concernée.

Article 18

Règles applicables aux véhicules. – L'inspection-filtrage des véhicules comprend l'un au moins des contrôles : – contrôle de sûreté du véhicule ; – fouille du véhicule ; – fouille des bagages transportés par le véhicule. Les contrôles de sûreté et les opérations de fouille réalisés dans l'habitacle, le coffre ou les compartiments de stockage des véhicules de tourisme et de leur attelage, des camping-cars et des caravanes requièrent l'accord de leur conducteur. Les véhicules des services de police nationale, de gendarmerie nationale, de douane et les véhicules qu'ils accompagnent ne sont pas contrôlés.

Article 19

Règles applicables à la cargaison. – Le contrôle de la cargaison est effectué quelle que soit l'unité de charge. Il comprend le rapprochement des documents commerciaux décrivant la cargaison avec l'information préalablement reçue concernant les marchandises à charger sur le navire. Il comprend en outre l'une au moins des vérifications suivantes : – contrôle de sûreté incluant au moins le contrôle visuel de l'intégrité de l'unité de charge ; – fouille de l'unité de charge, et éventuellement de la cargaison.

SECTION 2 : PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE CIRCULATION PERMANENT OU TEMPORAIRE MENTIONNEES AU I ET AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS EXERCANT DES MISSIONS D'EVALUATION OU DE CONTROLE EN MATIERE DE SURETE OU DE SECURITE MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE

Article 20

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent et des fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité munis d'un titre de circulation national ; – contrôle systématiquement le titre de circulation de leur véhicule ; – au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation ainsi que la correspondance entre le titre de circulation et la personne ; – au niveau de sûreté 3, vérifie la concordance entre le numéro d'immatriculation figurant sur le titre de circulation de véhicule et la plaque d'immatriculation du véhicule.

Article 21

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation national et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

SECTION 3 : PERSONNES CHARGEES DES MISSIONS DE POLICE, DE SECOURS OU DE SECURITE MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION MENTIONNEES AU II DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE

Article 22

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes chargées des missions de police, de douane, de secours ou de sécurité munies d'un titre de circulation permanent hors interventions d'urgence relevant de l'article 23 et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ; – au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou du numéro d'identification porté sur une carte professionnelle émise par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation de ces personnes ; – contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule sauf les véhicules de police, de gendarmerie, de douane, de sécurité et de secours et les véhicules qu'ils escortent.

SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 23

Dispense de contrôle d'accès lors des interventions d'urgence. – L'exploitant de l'installation portuaire laisse pénétrer en zone d'accès restreint les agents et les véhicules des services de police ou de gendarmerie, de sécurité et de secours qui interviennent en urgence, sans contrôle d'accès.

Article 24

Obligation d'enregistrement des entrées et sorties en zone d'accès restreint et accompagnement pendant l'intervention. – L'exploitant de l'installation portuaire : – enregistre à l'entrée en zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence des véhicules des services de police, de gendarmerie, de sécurité et de secours, leur numéro minéralogique, la date et l'heure d'entrée, et à la sortie, la date et l'heure de sortie ; – fait accompagner, dans la mesure du possible, les agents de ces services par des agents habilités à pénétrer dans la zone d'accès restreint. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des agents de ces services, ni présenter un risque pour les biens ou les personnes.

Article 25

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – Le service ou la personne qui est à l'origine de l'alerte prévient l'exploitant de l'installation portuaire. Les services de police, de gendarmerie, de sécurité ou de secours amenés à pénétrer dans la zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence préviennent de leur arrivée dans la zone d'accès restreint selon les modalités appréciées localement. Dans le cas où l'information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire n'a pu être faite, celui-ci notifie immédiatement aux services dont relèvent les personnels intervenants qu'ils ont pénétré dans la zone d'accès restreint. Les procédures permettant d'assurer cette information réciproque de l'exploitant et des services sont définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.

SECTION 5 : PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES ACCUEILLIS DANS UNE ZONE D'ACCES RESTREINT DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE CES NAVIRES POUR Y EFFECTUER DES TACHES PROFESSIONNELLES LIEES A L'EXPLOITATION DU NAVIRE MENTIONNES AU III DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 26

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle systématiquement les titres de circulation des personnels navigants des navires accueillis dans une zone d'accès restreint de l'installation portuaire et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à leur exploitation, qu'ils proviennent du navire ou de la terre. Les personnels travaillant pour le compte des compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers peuvent se voir pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. A titre provisoire, ils peuvent se voir délivrer un titre de circulation temporaire. Le personnel en escale occasionnelle peut se voir délivrer un titre temporaire si la durée de l'escale le justifie. Dans le cas d'escales de courte durée, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent délivré par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que le nom de leur porteur apparaît sur la liste d'équipage ou d'embarquement déposée au poste d'inspection-filtrage. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine. L'exploitant de l'installation portuaire : – peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou sur une pièce d'identité des gens de mer ou sur un document équivalent et celui porté sur le titre de circulation ou sur une liste d'embarquement lorsqu'une personne veut entrer dans l'installation pour accéder au navire ; – peut contrôler les données biométriques portées sur la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ; – contrôle le titre de circulation de leur véhicule le cas échéant. Au niveau de sûreté 2, l'entrée dans la zone d'accès restreint des marins en escale est subordonnée à la prise en charge par le navire. Au niveau de sûreté 3, les marins en escale ne peuvent entrer en zone d'accès restreint en dehors de motifs exceptionnels : ils sont dans ce cas pris en charge par le navire.

Article 27

Inspection-filtrage des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 28

Communication de l'identité des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports embarquant à l'occasion d'une relève d'équipage. – Le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes visées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports qui doivent entrer dans la zone d'accès restreint pour embarquer sur un navire à l'occasion d'une relève d'équipage sont communiqués au préalable à l'exploitant de l'installation portuaire par l'armateur du navire ou son représentant. L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.

SECTION 6 : PERSONNES ADMISES POUR UNE COURTE DUREE DANS LA ZONE D'ACCES RESTREINT ET MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNEES AU IV DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 29

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation temporaire des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint ; – peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2 ; – contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.

Article 30

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans l'installation portuaire ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 31

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont annoncés à l'exploitant de l'installation portuaire avant l'entrée dans la zone d'accès restreint par la personne ou le service qui a demandé leur accès. L'exploitant enregistre ces informations.

Article 32

Accompagnement obligatoire. – Au niveau de sûreté 3, les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont accompagnées pendant leurs déplacements dans la zone d'accès restreint par un représentant de la personne ou du service qui a demandé leur intervention.

SECTION 7 : CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE

Article 33

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement le titre de circulation des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire ; – peut vérifier la concordance entre le nom porté sur la pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2. – contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule ou le document de livraison ou d'enlèvement attestant du besoin de pénétrer dans la zone d'accès restreint. Les conducteurs qui pénètrent habituellement en zone d'accès restreint peuvent être pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article 34

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs ; – une vérification de l'intégrité de l'unité de charge ou du contenant du chargement des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; – une palpation de sécurité des conducteurs ; – une fouille de leurs bagages et de leur véhicule, y compris du contenu de la remorque, semi-remorque ou du ou des conteneurs, en sollicitant les services de la douane si les charges ou conteneurs sont sous scellés douaniers.

Article 35

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée. L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.

SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS

Article 36

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager.

Article 37

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ; – une fouille de leurs bagages ; – une palpation de sécurité.

SECTION 9 : PASSAGERS ET CONDUCTEURS EMBARQUANT AVEC LEURS VEHICULES

Article 38

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement : – le titre de transport des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules ; – le titre de transport du véhicule. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du voyageur.

Article 39

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint, y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ; – une vérification de l'intégrité de l'unité de charge et des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; – une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ; – une fouille de leurs bagages, de leurs véhicules et leurs chargements, en sollicitant les services de la douane si les charges sont sous scellés douaniers.

SECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 40

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire, quel que soit le niveau de sûreté : – contrôle systématiquement le titre de circulation des représentants syndicaux munis d'un titre de circulation temporaire ; – contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation de ces personnes au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.

Article 41

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des représentants syndicaux munis de titres de circulation temporaires et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – la fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 42

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des représentants syndicaux qui souhaitent pénétrer dans une zone d'accès restreint sont communiqués par l'organisation syndicale à l'exploitant de l'installation portuaire préalablement à l'entrée dans la zone d'accès restreint. L'exploitant enregistre ces informations.

CHAPITRE V : SITUATIONS PARTICULIERES

Article 43

Contrôle des passagers regagnant le bord. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement la détention d'une pièce ou d'un document établissant un lien entre ces passagers et le navire en escale, conforme à un modèle présenté par le navire. La correspondance entre le nom mentionné sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire et le nom figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises permet également d'établir ce lien. A défaut, l'accord du navire est recherché (reconnaissance ou prise en charge par un membre qualifié de l'équipage ou échange avec le navire). En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ; – une fouille de leurs bagages ; – une palpation de sécurité.

Article 44

Contrôle des bagages non accompagnés. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les bagages non accompagnés en respectant les taux applicables aux bagages des passagers piétons mentionnés à l'article 37 du présent arrêté.

Article 45

Zone d'accès restreint temporaire. – Une zone d'accès restreint temporaire peut être créée par le représentant de l'Etat dans le département, selon les modalités fixées à l'article R. 5332-34 du code des transports, pour une durée limitée ne pouvant dépasser deux mois. Pendant cette durée, la zone d'accès restreint temporaire peut ne pas être activée en permanence. L'article 13 du présent arrêté est applicable avant chaque activation de la zone d'accès restreint. Les mesures de contrôle définies par le présent arrêté s'appliquent aux zones d'accès restreint temporaires.

Article 46

Mutualisation de la mise en œuvre des contrôles. – Les exploitants d'installation portuaire peuvent, par convention, décider de regrouper tout ou partie des contrôles qui leur incombent et déterminer la répartition des tâches pour leur mise en œuvre. Ces conventions sont annexées au plan de sûreté de chacun des signataires.

Article 47

Délégation de la mise en œuvre des contrôles. I. – L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire peuvent confier la mise en œuvre des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire. Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'armateur ou l'exploitant, permet d'assurer l'exécution des dispositions du présent arrêté. Il est annexé au plan de sûreté du navire ainsi que du port ou de l'installation portuaire concernés. L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire restent responsables de la bonne exécution des mesures qu'ils ont déléguées et la contrôlent. II. – Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté de la compagnie, à l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire ou, à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints.

Article 48

Contrôle de l'accès au navire. – Lorsque l'accès à un navire, à l'exception des navires rouliers à passagers intervient depuis une zone d'accès restreint d'une installation portuaire, l'armateur du navire n'est pas tenu de procéder à la visite de sûreté mentionnée à l'article R. 5332-46 du code des transports sous réserve d'avoir formellement vérifié que les mesures prises par l'exploitant en matière de contrôle d'accès et d'inspection-filtrage satisfont aux prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire. Une convention entre l'armateur du navire et l'exploitant de l'installation portuaire peut confier à l'armateur du navire tout ou partie des visites de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent mentionnés à l'article R. 5332-46 du code des transports. Les conventions passées en application du présent article sont annexées aux plans de sûreté de l'installation portuaire et des navires concernés.

Article 48-1

Contrôles de sûreté des passagers à bord des navires rouliers à passagers. Tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers met en place un dispositif destiné à prévenir l'introduction des articles prohibés mentionnés à l'article 3, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire. Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que les bagages à main de ces deux catégories de personnes. Au titre de ce dispositif, l'armateur met en œuvre des contrôles de sûreté, effectués de manière aléatoire et continue, susceptibles d'être réalisés à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire, et incluant une inspection visuelle ou tout autre moyen de détection concourant à l'objectif fixé. Le dispositif retenu par l'armateur est mis en œuvre au regard des dispositions activées par le Premier ministre ou le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan gouvernemental VIGIPIRATE.

Article 48-2

Information des passagers des navires rouliers à passagers. L'armateur rappelle systématiquement avant l'appareillage aux passagers l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Il définit dans ses conditions générales de vente un nombre maximal de bagages à main.

Article 48-3

Coordination des contrôles entre les ports ou installations portuaires et les navires rouliers à passagers. Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du présent arrêté. Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article 47. Elle est annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés, approuvés par le représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas où l'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire desservis sont identiques, c'est le règlement intérieur de cette structure qui décrit l'organisation des contrôles de sûreté. Les parties pertinentes du règlement intérieur sont dans ce cas annexées aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés.

CHAPITRE VI : TAUX DE CONTROLE

Article 49

Taux de contrôle. – Le représentant de l'Etat dans le département envisage le cas de chaque catégorie de personnes et de véhicules mentionnée aux sections 2 à 10 du chapitre 4 du présent arrêté. Il fixe les taux de contrôle à appliquer à chacune pour les contrôles de sûreté d'une part et pour les contrôles de lever de doute effectués a priori d'autre part, pour les trois niveaux de sûreté. Il notifie aux agents de sûreté des ports et communique pour information aux agents de sûreté des compagnies maritimes exploitant des navires à passagers pour des services réguliers y faisant escale les modalités et les taux de contrôle qu'il a fixés en regroupant les catégories soumises à des taux identiques pour en faciliter l'exploitation. Les agents de sûreté des ports et des compagnies communiquent respectivement ces informations aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port et aux agents de sûreté des navires desservant ces installations portuaires.

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