Article 37
Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ; – une fouille de leurs bagages ; – une palpation de sécurité.