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Arrêté du 4 juin 2008 CHAPITRE IV : PROCEDURES DE CONTROLE

Article 12–Article 42共 31 條

SECTION 1 : GENERALITES

Article 12

Dispositions générales. – Les contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint des personnes et des marchandises sont différenciés selon les catégories de personnes établies par l'article R. 5332-37 du code des transports dans les conditions définies aux sections 2 à 10 du présent chapitre. Sauf pour les agents des services de police ou de gendarmerie, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence mentionnés au VI de l'article R. 5332-37 du code des transports, ils comprennent : - systématiquement, un contrôle d'accès ; - en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de sûreté réalisé en flux continu sous l'une des formes retenues pour l'installation portuaire : contrôle à l'aide d'un équipement ou contrôle visuel ; - selon un taux moins élevé fixé en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, un contrôle de lever de doute réalisé a priori : palpations de sécurité, ou fouille d'un bagage, ou d'un véhicule, ou d'une remorque ou d'une unité de charge. Ce contrôle est systématique en cas de doute, notamment lors d'un contrôle de sûreté en flux continu.

Article 13

Visites de sûreté. – L'exploitant de l'installation portuaire s'assure, indépendamment des contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint, qu'aucune personne non autorisée ne circule dans la ou les zones d'accès restreint qui relèvent de sa compétence et qu'aucun article prohibé ou objet suspect n'y a été introduit. Il alerte immédiatement les services de police, de gendarmerie ou de douane lorsqu'il a connaissance de la présence d'une personne non autorisée dans la zone d'accès restreint, d'un article prohibé ou d'un objet suspect. Lors de l'activation d'une zone d'accès restreint et en cas de création d'une zone d'accès restreint temporaire, l'exploitant de l'installation portuaire effectue une visite de sûreté de l'ensemble de cette zone préalablement au début de l'exploitation de l'inspection-filtrage.

Article 14

Règles générales pour l'inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire : – porte à la connaissance des personnes entrant en zone d'accès restreint la liste des articles prohibés ; – assure de manière continue et aléatoire l'inspection-filtrage d'une partie des personnes, de leurs bagages et des véhicules en respectant le pourcentage minimum défini à l'article 49 du présent arrêté et les consignes particulières en vigueur. Les sections 2 à 10 du présent arrêté détaillent les différentes modalités de contrôles permettant de réaliser l'inspection-filtrage de chaque catégorie d'entrants, l'existence d'un doute lors d'un contrôle de sûreté devant toujours entraîner une fouille ou des palpations de sécurité. La levée du doute est impérative avant d'autoriser l'accès en zone d'accès restreint ; – met en œuvre des dispositifs d'inspection-filtrage et indique les règles de circulation lorsque les dispositifs d'inspection-filtrage sont inactifs ; – interdit l'accès à toute personne refusant de se soumettre ou de soumettre ses bagages ou son véhicule à l'inspection-filtrage ; – alerte immédiatement les services de la police ou de la gendarmerie nationales et, le cas échéant, les navires présents à quai, lorsqu'une personne ou un véhicule pénètre en zone d'accès restreint en s'étant soustrait à l'inspection-filtrage ou en étant présumé porteur d'un article prohibé, ainsi qu'en cas de soustraction à un accompagnement en cours.

Article 15

Equipement pour l'inspection-filtrage. – I. – L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après : – un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ; – un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sécurité ; – une table de dépose permettant de procéder aux fouilles des bagages ; – un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou de douane. II. – L'exploitant de l'installation portuaire où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements et l'outil servant au calibrage. III. – L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'une capacité de détection de matières explosives déterminée par l'évaluation de sûreté.

Article 16

Règles d'exploitation du poste d'inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire établit les règles d'armement des postes d'inspection-filtrage, en prévoyant leur adaptation au volume et à la nature des flux traités et à leurs fluctuations. L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du représentant de l'Etat dans le département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique : – le nombre journalier de personnes (en précisant la répartition entre passagers et autres personnes) et de véhicules traités ; – le nombre journalier de fouilles de véhicules, de bagages et de palpations de sécurité ; il précise celles qui ont été provoquées par une alarme des moyens de détection, en les ventilant suivant le type de moyens de détection mis en œuvre ; – les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les mesures correctives prises si ces événements d'exploitation ont révélé un dysfonctionnement.

Article 17

Règles applicables au traitement des personnes. – Lorsque l'inspection-filtrage implique l'utilisation d'équipements de détection, l'exploitant de l'installation portuaire procède à une palpation de sécurité sur toutes les personnes qui produisent un certificat médical attestant qu'elles ne doivent pas être exposées à ces équipements. Une procédure adaptée est prévue pour les personnes à mobilité réduite. Une palpation de sécurité est obligatoire sur les personnes qui ont provoqué une alarme des équipements de détection. La fouille manuelle des bagages est obligatoire quand ceux-ci ont provoqué une alarme des équipements de détection ou quand le résultat de leur examen a généré un doute de l'opérateur. La fouille manuelle n'est effectuée qu'avec l'accord de la personne concernée.

Article 18

Règles applicables aux véhicules. – L'inspection-filtrage des véhicules comprend l'un au moins des contrôles : – contrôle de sûreté du véhicule ; – fouille du véhicule ; – fouille des bagages transportés par le véhicule. Les contrôles de sûreté et les opérations de fouille réalisés dans l'habitacle, le coffre ou les compartiments de stockage des véhicules de tourisme et de leur attelage, des camping-cars et des caravanes requièrent l'accord de leur conducteur. Les véhicules des services de police nationale, de gendarmerie nationale, de douane et les véhicules qu'ils accompagnent ne sont pas contrôlés.

Article 19

Règles applicables à la cargaison. – Le contrôle de la cargaison est effectué quelle que soit l'unité de charge. Il comprend le rapprochement des documents commerciaux décrivant la cargaison avec l'information préalablement reçue concernant les marchandises à charger sur le navire. Il comprend en outre l'une au moins des vérifications suivantes : – contrôle de sûreté incluant au moins le contrôle visuel de l'intégrité de l'unité de charge ; – fouille de l'unité de charge, et éventuellement de la cargaison.

SECTION 2 : PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE CIRCULATION PERMANENT OU TEMPORAIRE MENTIONNEES AU I ET AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS EXERCANT DES MISSIONS D'EVALUATION OU DE CONTROLE EN MATIERE DE SURETE OU DE SECURITE MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE

Article 20

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent et des fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité munis d'un titre de circulation national ; – contrôle systématiquement le titre de circulation de leur véhicule ; – au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation ainsi que la correspondance entre le titre de circulation et la personne ; – au niveau de sûreté 3, vérifie la concordance entre le numéro d'immatriculation figurant sur le titre de circulation de véhicule et la plaque d'immatriculation du véhicule.

Article 21

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation national et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

SECTION 3 : PERSONNES CHARGEES DES MISSIONS DE POLICE, DE SECOURS OU DE SECURITE MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION MENTIONNEES AU II DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE

Article 22

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes chargées des missions de police, de douane, de secours ou de sécurité munies d'un titre de circulation permanent hors interventions d'urgence relevant de l'article 23 et les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ; – au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou du numéro d'identification porté sur une carte professionnelle émise par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation de ces personnes ; – contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule sauf les véhicules de police, de gendarmerie, de douane, de sécurité et de secours et les véhicules qu'ils escortent.

SECTION 4 : AGENTS ET VEHICULES DES SERVICES DE POLICE, DE SECURITE ET DE SECOURS DANS LE CADRE D'UNE INTERVENTION D'URGENCE MENTIONNES AU VI DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 23

Dispense de contrôle d'accès lors des interventions d'urgence. – L'exploitant de l'installation portuaire laisse pénétrer en zone d'accès restreint les agents et les véhicules des services de police ou de gendarmerie, de sécurité et de secours qui interviennent en urgence, sans contrôle d'accès.

Article 24

Obligation d'enregistrement des entrées et sorties en zone d'accès restreint et accompagnement pendant l'intervention. – L'exploitant de l'installation portuaire : – enregistre à l'entrée en zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence des véhicules des services de police, de gendarmerie, de sécurité et de secours, leur numéro minéralogique, la date et l'heure d'entrée, et à la sortie, la date et l'heure de sortie ; – fait accompagner, dans la mesure du possible, les agents de ces services par des agents habilités à pénétrer dans la zone d'accès restreint. La procédure d'accompagnement ne doit pas entraver l'action des agents de ces services, ni présenter un risque pour les biens ou les personnes.

Article 25

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – Le service ou la personne qui est à l'origine de l'alerte prévient l'exploitant de l'installation portuaire. Les services de police, de gendarmerie, de sécurité ou de secours amenés à pénétrer dans la zone d'accès restreint dans le cadre d'une intervention d'urgence préviennent de leur arrivée dans la zone d'accès restreint selon les modalités appréciées localement. Dans le cas où l'information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire n'a pu être faite, celui-ci notifie immédiatement aux services dont relèvent les personnels intervenants qu'ils ont pénétré dans la zone d'accès restreint. Les procédures permettant d'assurer cette information réciproque de l'exploitant et des services sont définies dans le plan de sûreté de l'installation portuaire.

SECTION 5 : PERSONNELS NAVIGANTS DES NAVIRES ACCUEILLIS DANS UNE ZONE D'ACCES RESTREINT DE L'INSTALLATION PORTUAIRE ET PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE CES NAVIRES POUR Y EFFECTUER DES TACHES PROFESSIONNELLES LIEES A L'EXPLOITATION DU NAVIRE MENTIONNES AU III DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 26

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire contrôle systématiquement les titres de circulation des personnels navigants des navires accueillis dans une zone d'accès restreint de l'installation portuaire et des personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à leur exploitation, qu'ils proviennent du navire ou de la terre. Les personnels travaillant pour le compte des compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers peuvent se voir pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre. A titre provisoire, ils peuvent se voir délivrer un titre de circulation temporaire. Le personnel en escale occasionnelle peut se voir délivrer un titre temporaire si la durée de l'escale le justifie. Dans le cas d'escales de courte durée, une pièce nationale d'identité ou une pièce d'identité des gens de mer, un livret professionnel maritime ou un document équivalent délivré par l'autorité dont ils relèvent vaut titre de circulation temporaire dès lors que le nom de leur porteur apparaît sur la liste d'équipage ou d'embarquement déposée au poste d'inspection-filtrage. A défaut, il est possible de recourir à une prise en charge par le navire sous la forme d'une reconnaissance ou d'un accompagnement par un représentant du capitaine. L'exploitant de l'installation portuaire : – peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ou sur une pièce d'identité des gens de mer ou sur un document équivalent et celui porté sur le titre de circulation ou sur une liste d'embarquement lorsqu'une personne veut entrer dans l'installation pour accéder au navire ; – peut contrôler les données biométriques portées sur la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 ; – contrôle le titre de circulation de leur véhicule le cas échéant. Au niveau de sûreté 2, l'entrée dans la zone d'accès restreint des marins en escale est subordonnée à la prise en charge par le navire. Au niveau de sûreté 3, les marins en escale ne peuvent entrer en zone d'accès restreint en dehors de motifs exceptionnels : ils sont dans ce cas pris en charge par le navire.

Article 27

Inspection-filtrage des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports en provenance de la terre et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 28

Communication de l'identité des personnes mentionnées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports embarquant à l'occasion d'une relève d'équipage. – Le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes visées au 3° de l'article R. 5332-37 du code des transports qui doivent entrer dans la zone d'accès restreint pour embarquer sur un navire à l'occasion d'une relève d'équipage sont communiqués au préalable à l'exploitant de l'installation portuaire par l'armateur du navire ou son représentant. L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.

SECTION 6 : PERSONNES ADMISES POUR UNE COURTE DUREE DANS LA ZONE D'ACCES RESTREINT ET MUNIES D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNEES AU IV DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 29

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation temporaire des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint ; – peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2 ; – contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant.

Article 30

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans l'installation portuaire ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 31

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont annoncés à l'exploitant de l'installation portuaire avant l'entrée dans la zone d'accès restreint par la personne ou le service qui a demandé leur accès. L'exploitant enregistre ces informations.

Article 32

Accompagnement obligatoire. – Au niveau de sûreté 3, les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint sont accompagnées pendant leurs déplacements dans la zone d'accès restreint par un représentant de la personne ou du service qui a demandé leur intervention.

SECTION 7 : CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES OU DE TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNES MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION TEMPORAIRE

Article 33

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement le titre de circulation des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire ; – peut vérifier la concordance entre le nom porté sur la pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation, au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2. – contrôle systématiquement le titre de circulation du véhicule ou le document de livraison ou d'enlèvement attestant du besoin de pénétrer dans la zone d'accès restreint. Les conducteurs qui pénètrent habituellement en zone d'accès restreint peuvent être pourvus de titres de circulation permanents. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

Article 34

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs ; – une vérification de l'intégrité de l'unité de charge ou du contenant du chargement des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; – une palpation de sécurité des conducteurs ; – une fouille de leurs bagages et de leur véhicule, y compris du contenu de la remorque, semi-remorque ou du ou des conteneurs, en sollicitant les services de la douane si les charges ou conteneurs sont sous scellés douaniers.

Article 35

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munies d'un titre de circulation temporaire qui pénètrent dans la zone d'accès restreint sont annoncés préalablement à l'exploitant de l'installation portuaire par l'entreprise qui effectue le transport terrestre ou par le chargeur de la marchandise transportée. L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.

SECTION 8 : PASSAGERS PIETONS

Article 36

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement le titre de transport des passagers piétons. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du passager.

Article 37

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ; – une fouille de leurs bagages ; – une palpation de sécurité.

SECTION 9 : PASSAGERS ET CONDUCTEURS EMBARQUANT AVEC LEURS VEHICULES

Article 38

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement : – le titre de transport des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules ; – le titre de transport du véhicule. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du voyageur.

Article 39

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint, y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ; – une vérification de l'intégrité de l'unité de charge et des poids lourds par contrôle visuel et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; – une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ; – une fouille de leurs bagages, de leurs véhicules et leurs chargements, en sollicitant les services de la douane si les charges sont sous scellés douaniers.

SECTION 10 : REPRESENTANTS SYNDICAUX POURVUS DE TITRES DE CIRCULATION TEMPORAIRE MENTIONNES AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Article 40

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire, quel que soit le niveau de sûreté : – contrôle systématiquement le titre de circulation des représentants syndicaux munis d'un titre de circulation temporaire ; – contrôle le titre de circulation du véhicule le cas échéant. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur une pièce d'identité et celui porté sur le titre de circulation de ces personnes au niveau 1 de sûreté. Cette vérification doit être systématique au niveau 3. Selon l'analyse locale du risque, le préfet peut décider d'étendre le caractère systématique de ce rapprochement en fonction du type d'installation au niveau 2.

Article 41

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des représentants syndicaux munis de titres de circulation temporaires et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – la fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

Article 42

Information préalable de l'exploitant de l'installation portuaire. – A partir du niveau de sûreté 2, le nom, les prénoms et la date de naissance des représentants syndicaux qui souhaitent pénétrer dans une zone d'accès restreint sont communiqués par l'organisation syndicale à l'exploitant de l'installation portuaire préalablement à l'entrée dans la zone d'accès restreint. L'exploitant enregistre ces informations.

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