Article 38
Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire vérifie systématiquement : – le titre de transport des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules ; – le titre de transport du véhicule. Il peut vérifier la concordance entre le nom porté sur le titre de transport et celui figurant sur un document officiel établissant l'identité du voyageur.