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Arrêté du 4 juin 2008 Article 21

Article 21

Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes : – un contrôle de sûreté des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation national et de leurs bagages ; – un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ; – une palpation de sécurité de ces personnes ; – une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE CIRCULATION PERMANENT OU TEMPORAIRE MENTIONNEES AU I ET AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS EXERCANT DES MISSIONS D'EVALUATION OU DE CONTROLE EN MATIERE DE SURETE OU DE SECURITE MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE

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