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Arrêté du 4 juin 2008 Article 20

Article 20

Contrôle d'accès. – L'exploitant de l'installation portuaire : – contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent et des fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité munis d'un titre de circulation national ; – contrôle systématiquement le titre de circulation de leur véhicule ; – au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation ainsi que la correspondance entre le titre de circulation et la personne ; – au niveau de sûreté 3, vérifie la concordance entre le numéro d'immatriculation figurant sur le titre de circulation de véhicule et la plaque d'immatriculation du véhicule.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE CIRCULATION PERMANENT OU TEMPORAIRE MENTIONNEES AU I ET AU VII DE L'ARTICLE R. 321-34 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS EXERCANT DES MISSIONS D'EVALUATION OU DE CONTROLE EN MATIERE DE SURETE OU DE SECURITE MUNIS D'UN TITRE DE CIRCULATION NATIONAL MENTIONNE A L'ARTICLE R. 321-35 DU MEME CODE

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