Article 16
Règles d'exploitation du poste d'inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire établit les règles d'armement des postes d'inspection-filtrage, en prévoyant leur adaptation au volume et à la nature des flux traités et à leurs fluctuations. L'exploitant de l'installation portuaire tient à la disposition du représentant de l'Etat dans le département un compte-rendu mensuel d'exploitation du dispositif d'inspection-filtrage qui indique : – le nombre journalier de personnes (en précisant la répartition entre passagers et autres personnes) et de véhicules traités ; – le nombre journalier de fouilles de véhicules, de bagages et de palpations de sécurité ; il précise celles qui ont été provoquées par une alarme des moyens de détection, en les ventilant suivant le type de moyens de détection mis en œuvre ; – les principaux événements d'exploitation survenus, ainsi que les mesures correctives prises si ces événements d'exploitation ont révélé un dysfonctionnement.