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Arrêté du 4 juin 2008 Article 61

Article 61

Informations figurant sur le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire. – Le titre de circulation de personne permanent et le titre de circulation de personne temporaire portent au recto les informations suivantes : – nom du port ; – nom et numéro français de l'installation portuaire, ou, dans le cas de titre de circulation commun à plusieurs zones d'accès restreint situées dans plusieurs installations portuaires, des installations portuaires ; – identification de la ou des zones d'accès restreint, et des secteurs le cas échéant, où l'accès est autorisé ; – date de fin de validité du titre ; – nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ; – numéro d'ordre du titre ; – photo du titulaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : TITRES DE CIRCULATION DE PERSONNE

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