Article 15
Les personnes qui ont été affiliées en application du 2° de l'article 1er et qui n'ont pas été admises au cadre permanent de la régie ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.
Les personnes qui ont été affiliées en application du 2° de l'article 1er et qui n'ont pas été admises au cadre permanent de la régie ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre.
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