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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 Article 40

Article 40

Si, à l'expiration du mois suivant la cessation des fonctions à la régie, la pension n'a pas pu être liquidée à sa date d'effet, des acomptes sur pension sont attribués à l'assuré. Ces acomptes sont déterminés à partir d'une liquidation sommaire des éléments certains rassemblés au dossier et sur la base des quatre cinquièmes du montant ainsi calculé. Ces acomptes sont payés dans les mêmes conditions que la pension et récupérés sur les arrérages de celle-ci. Les ayants droit d'assurés décédés en activité ou en retraite peuvent prétendre à l'attribution d'acomptes sur leur pension dans les mêmes conditions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE V : SERVICE DE LA PENSION

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