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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 Article 32

Article 32

Lorsqu'il existe un conjoint survivant et des enfants âgés de moins de vingt et un ans de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'assuré, la pension de réversion est maintenue au taux de 50 % et celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au I de l'article 31. Lorsque les enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de divers lits sont orphelins de deux parents, la pension qui aurait été attribuée au conjoint survivant en application du premier alinéa de l'article 28 se partage par parts égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 % des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au II de l'article 31.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : DROITS DES CONJOINTS ET DES ORPHELINS

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