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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 Article 23-1

Article 23-1

Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 51, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031. Par dérogation au premier alinéa du présent article et au I de l'article 51, à compter du 1er janvier 2025, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est fixée à 170 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre 172 trimestres au 1er janvier 2031.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION

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