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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 Article 10

Article 10

Pour les assurés anciens combattants, les âges et durées de services ou d'assurance prévus aux 2° à 4° du II de l'article 6 et à l'article 7 sont réduits à concurrence d'un temps égal à la moitié des périodes leur ouvrant droit au bénéfice de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre. Les anciens combattants relevant du 4° du II de l'article 6 bénéficient des dispositions du présent article s'ils justifient d'une durée de trente années de services valables dans un emploi de la première catégorie, cette durée étant réduite dans les conditions définies au premier alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION

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