Article 7-1
I. - L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 4° du II de l'article 6 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés au I de l'article D. 16-1 et aux article D. 16-2 et D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. II. - Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1971 est ouvert aux assurés selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau suivant : Date de naissance Age du droit à liquidation anticipée Début d'activité avant 1963 57 ans 16 ans 60 ans 20 ans 1964 57 ans et quatre mois 16 ans 60 ans 20 ans 1965 57 ans et huit mois 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et trois mois 20 ans 1966 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et six mois 20 ans 63 ans 21 ans 1967 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et neuf mois 20 ans 63 ans 21 ans 1968 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans 20 ans 63 ans 21 ans 1969 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et trois mois 20 ans 63 ans 21 ans 1970 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et six mois 20 ans 63 ans 21 ans 1971 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et neuf mois 20 ans 63 ans 21 ans