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Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 Article 16

Article 16

I. - Sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 : 1° La période passée en disponibilité pour allaitement maternel et artificiel, en application des dispositions des a et b du II de l'article 24 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret, au titre des enfants nés avant le 1er juillet 2008 ; 2° La période passée en disponibilité spéciale en application des 1° et 2° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret ; 3° La période passée en disponibilité spéciale en application des 3° et 4° de l'article 33 du statut du personnel de la régie dans leur rédaction annexée au présent décret. II. - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de la pension, à condition que les cotisations dues soient versées pendant la période correspondante dans les conditions prévues à l'article 48 : 1° La période passée en prêt de main-d'œuvre prévu aux articles L. 8241-2 et L. 8241-3 du code du travail ; 2° La période passée en congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail ; 3° La période passée en congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen prévu aux articles L. 3142-42 et suivants du code du travail ; 4° La période passée en congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local prévu aux articles L. 3142-79 et suivants du code du travail, pour les mandats nationaux ou dans la limite de la région des transports parisiens.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : LIQUIDATION DE LA PENSION

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