Article 10
Portent l'appellation « origine non constatée âne » les produits issus de reproducteurs âne ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles 1 à 3 et 9.
Portent l'appellation « origine non constatée âne » les produits issus de reproducteurs âne ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles 1 à 3 et 9.
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