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Code du cinéma et de l'image animée Article 712-6

Article 712-6

Les œuvres cinématographiques sont, en France, destinées à une première exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques. Toutefois, par dérogation, lorsque cette exploitation n'a pas eu lieu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'achèvement de l'œuvre, à titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire précisant les circonstances particulières faisant obstacle à une telle exploitation, l'œuvre peut faire l'objet d'une première mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande. Cette demande est présentée préalablement à la signature du contrat de mise à disposition de l'œuvre sur le service de médias audiovisuels à la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE

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