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Code rural et de la pêche maritime Article D731-127

Article D731-127

Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale : a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ; b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ; c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ; c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond. La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

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