Article R233-3-2
L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur : a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ; b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ; c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ; d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.