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Code rural et de la pêche maritime Article D731-130

Article D731-130

Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend : 1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ; 2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ; 3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ; 4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

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