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Code rural et de la pêche maritime Article D551-10

Article D551-10

Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois. La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Section 2 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dites commerciales

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