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Code rural et de la pêche maritime Article D551-69

Article D551-69

Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs : a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ; b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée. Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture

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