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Code rural et de la pêche maritime Article D731-128

Article D731-128

Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 731-15 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie. Sont classés : 1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ; 2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ; 3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ; 4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond. La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l' article L. 152 du livre des procédures fiscales , leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure. Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 du présent code sont classés dans la 1re catégorie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

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