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Code rural et de la pêche maritime Article D731-26

Article D731-26

Pour bénéficier de l'option prévue au II de à l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées. En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option. L'option est souscrite pour cinq années civiles. Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 3 : Exercice de l'option prévue à l'article L. 731-19.

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