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Code rural et de la pêche maritime Article D731-93

Article D731-93

Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux définis à l'article L. 722-7-2 âgés de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles D. 731-89 et D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-91. La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité

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