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Arrêté du 1er juillet 2010 Article 15

Article 15

Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

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