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Code des transports Article R4241-6

Article R4241-6

En cours de route, le conducteur doit être à bord. Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre

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