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Code des transports Article R4241-11

Article R4241-11

Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa. Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite

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