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Code des transports Article R4241-19

Article R4241-19

Le fait de laisser déborder sur les côtés d'un bateau des objets de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, ou des ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords est interdit. Les ancres relevées ne doivent pas dépasser le fond ou la quille du bateau ou le plan inférieur du matériel flottant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité

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