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Code des transports Article R4241-31

Article R4241-31

Le conducteur d'un bateau, à l'exception des menues embarcations, des bateaux d'un convoi poussé autres que le pousseur, et des matériels flottants, doit disposer à bord d'un exemplaire du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police applicables sur le secteur emprunté. Ces documents peuvent être conservés sous format électronique à condition de pouvoir être consultés à tout moment. En cas de modification de ces règlements, un exemplaire actualisé doit être à bord au plus tard deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'acte réglementaire modifiant le règlement ou, pour les règlements particuliers de police, à compter de leur mise à disposition du public ou de leur affichage conformément à l'article R. 4241-66.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord

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