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Code des transports Article R4241-45

Article R4241-45

Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées. Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre. Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation

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