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Code des transports Article R4241-48

Article R4241-48

Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants

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