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Code des transports Article R4242-5

Article R4242-5

Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages

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