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Code des transports Article R4242-8

Article R4242-8

Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document. Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais. A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages

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