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Code des transports Article R5341-12

Article R5341-12

Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent.

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