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Code des transports Article R3121-8

Article R3121-8

Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement. Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production. Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014

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