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Code des transports Article L5611-2

Article L5611-2

Peuvent être immatriculés au registre international français : 1° Les navires de commerce au long cours ou au cabotage international, à l'exception des navires transporteurs de passagers mentionnés au 1° de l'article L. 5611-3 ; 2° Les navires de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ; 3° Les navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première catégorie et travaillant dans des zones définies par voie réglementaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Navires

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