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Code des transports Article L5531-35

Article L5531-35

Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord. Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance

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