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Code des transports Article L5531-37

Article L5531-37

Dans le cas où le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d'alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance

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