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Code des transports Article L5531-38

Article L5531-38

Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Capitaine de navire battant pavillon français ou l'officier chargé de sa suppléance

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