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Code des transports Article L5531-44

Article L5531-44

Les armateurs des navires mentionnés aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 tiennent à jour et à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure un état, à bord, pour chaque navire concerné, comprenant les informations déterminées par voie d'arrêté du ministre chargé de la mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : Instruments de mesure de l'alcoolémie

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