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Code des transports Article L5531-3-2

Article L5531-3-2

Toute boisson alcoolique introduite à bord sans autorisation est confisquée par le capitaine pendant la période de l'embarquement et mise en sécurité sous ses directives sans préjudice des sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales auxquelles le ou les personnes responsables de cette introduction s'exposent. Dans ce cas, le capitaine en fait mention au journal de mer mentionné à l'article L. 5412-7, dans les conditions précisées par voie réglementaire. Si l'auteur est identifié, le capitaine lui restitue les boissons lors de son dernier débarquement. A défaut, il remet ces boissons soit aux autorités compétentes du premier port français touché soit aux autorités consulaires de ce port s'il est à l'étranger.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 bis : Conditions d'introduction de boissons alcooliques à bord des navires

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